Extraits du code du travail

Art. L. 131-7. – Période d’essai:

  1. Le contrat de mission peut comporter une période d’essai conformément aux dispositions du présent article. La clause d’essai ne peut être renouvelée à l’intérieur d’un même contrat de mission. Le contrat de mission du salarié intérimaire réembauché par l’entrepreneur de travail intérimaire pour l’accomplissement d’une tâche identique auprès d’un même utilisateur ne peut comporter une clause d’essai. 

  2.  La durée de la période d’essai ne peut excéder trois jours travaillés si le contrat est conclu pour une période inférieure ou égale à un mois, cinq jours travaillés si le contrat est conclu pour une période supérieure à un mois et huit jours travaillés si le contrat est conclu pour une période supérieure à deux mois

Art. L. 131-12. – Sécurité, Hygiène et santé au travail:

Pendant la durée de la mission des salariés intérimaires, l’utilisateur est seul responsable du respect des conditions de sécurité, d’hygiène et de santé au travail et de l’application à ces salariés des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.

Art. L. 131-13. - Salaire du salarié intérimaire:

  1. Le salaire du salarié intérimaire par l’entrepreneur de travail intérimaire ne peut être inférieur à celui auquel pourrait prétendre, après période d’essai, un salarié de même qualification ou de qualification équivalente embauché dans les mêmes conditions comme salarié permanent par l’utilisateur. Lorsque le personnel de l’utilisateur ne comprend pas de salarié permanent possédant la même qualification ou une qualification équivalente à celle du salarié intérimaire, le salaire ne peut être inférieur à celui prévu par la convention collective de branche applicable au salarié intérimaire, sinon à celui perçu par un salarié permanent de même qualification ou de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans une autre entreprise. 

  2.  L’entrepreneur de travail intérimaire a l’obligation d’effectuer les retenues fiscales et sociales applicables en matière de salaires. Sont applicables à l’entrepreneur de travail intérimaire les dispositions de l’article L. 125-7. 

  3. Les revalorisations de salaire appliquées en cours de contrat de mission au personnel permanent de l’entreprise utilisatrice doivent être notifiées à l’entrepreneur de travail intérimaire et rendues applicables sans délai au salarié intérimaire.

Art. L. 131-17. Résiliation de contrat par l'intérimaire:

La résiliation du contrat de mission à l’initiative du salarié intérimaire ouvre droit pour l’entrepreneur de travail intérimaire à
des dommages et intérêts
correspondant au préjudice réellement subi par lui, sans que ce montant puisse excéder le salaire
correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le salarié si le contrat avait été conclu sans terme.

Article 121-6. - Absence ou maladie

Selon l’article 121-6 du code du travail luxembourgeois, Vous devez impérativement:

  • Prévenir la société utilisatrice ainsi que l’agence GH intérim au plus vite le 1er jour de l’absence
  • Faire parvenir le certificat d’incapacité de travail à la CNS ainsi qu’à l’agence GH intérim endéans les 3 jours.
    Si une de ces conditions n’est pas respectée, la période de maladie ne sera pas prise en charge !

Art. L. 233-16.- Congés exceptionnels

Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du salarié, le congé prévu par le présent
article n’est pas dû.
Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit
; ils ne
peuvent pas être reportés sur le congé ordinaire.

Gesetzgebung

Auszüge aus dem Arbeitsgesetzbuch: Zeitarbeitsvorschriften:

Art. L. 131-7. - Probezeit:
(1) Der Einstellungsvertrag kann eine Probezeit gemäß den Bestimmungen dieses Artikels enthalten. Die Probezeit kann nicht im selben Missionsvertrag verlängert werden. Der Anstellungsvertrag des Leiharbeitnehmers, der vom Leiharbeitnehmer zur Erfüllung einer identischen Aufgabe mit derselben Firma wieder eingestellt wurde, darf keine Probezeit enthalten.
(2) Die Dauer der Probezeit darf drei Arbeitstage nicht überschreiten, wenn der Vertrag für einen Zeitraum von weniger als oder gleich einem Monat erstellt wird, fünf Arbeitstage, wenn der Vertrag für einen Zeitraum von mehr als einem Monat erstellt wird und acht Tage wenn der Vertrag für mehr als zwei Monate abgeschlossen ist.

Art. L. 131-12. - Sicherheit, Hygiene und Gesundheit am Arbeitsplatz:
Während der Dauer des Einsatzes von Leiharbeitnehmern ist der Benutzer allein für die Einhaltung der Sicherheits-, Hygiene- und Gesundheitsbedingungen am Arbeitsplatz und die Anwendung der gesetzlichen, behördlichen, administrativen und vertraglichen Bestimmungen dieser Mitarbeiter verantwortlich.

Art. L. 131-13. Gehalt des Zeitarbeitnehmers:
(1) Das Gehalt des Zeitarbeitnehmers der in einer Firma eingesetzt wird, darf nicht niedriger sein als das Gehalt das eine Person, die nach Probezeit von einem Arbeitnehmer derselben oder einer gleichwertigen Qualifikation eingefordert werden könnte, und beim Arbeitnehmer unter den gleichen Bedingungen wie ein fester Arbeitnehmer eingestellt wird. Umfasst das Personal des Benutzers keinen fest angestellten Mitarbeiter mit der gleichen Qualifikation oder einer Qualifikation, die der des Leiharbeitnehmers entspricht, darf der Lohn nicht niedriger sein als der in dem Tarifvertrag für den Leiharbeitnehmer vorgesehene Tarif von einem fest angestellten Mitarbeiter gleicher oder gleichwertiger Qualifikation wahrgenommen, der dieselbe Position in einem anderen Unternehmen hat.
(2) Der Zeitarbeitnehmer ist verpflichtet, die geltenden Sozial- und Steuerabzüge für Löhne vorzunehmen. Die Bestimmungen des Artikels L. 125-7 gelten für den Zeitarbeitnehmer.
(3) Gehaltserhöhungen, die während des Zuweisungszeitraums für die fest angestellten Mitarbeiter des Nutzerunternehmens vorgenommen wurden, sind dem Zeitarbeitnehmer zu melden und sofort für den Zeitarbeitnehmer geltend zu machen.